901.2. Pour l’application de l’article 901.1, les règles suivantes s’appliquent:a) le revenu d’une fiducie comprend les dividendes visés aux articles 501 à 503;
b) le premier alinéa de l’article 231 doit s’interpréter comme si le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible représentait la totalité du gain en capital ou la totalité de la perte en capital, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien;
c) le revenu de la fiducie est calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1.